Section III - Dégagements
T 18 Conception générale des dégagements
§ 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.
§ 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.
T 19 Protection des escaliers des bâtiments
§ 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.
Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a1°), cette protection n'est pas exigée pour :
- tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;
- les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
§ 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.
§ 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.
T 20 Sorties
§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 35, si certaines sorties d'un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière (occupation partielle des locaux par exemple), elles doivent répondre aux conditions fixées à l'article T 24 (§ 2).
§ 2. Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, que certaines sorties (dans la limite maximale d'un tiers) puissent être provisoirement neutralisées.
La demande doit être présentée à l'autorité administrative dans le cadre de l'article T 5.