Structures gonflables
Section I - Généralités
SG 1 Établissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables et ce, quel que soit l'effectif du public reçu.
§ 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :
- espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M2, M3 ou M4 ;
- (Arrêté du 19 novembre 2001) « installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur » ;
- locaux réservés au sommeil ;
- bibliothèques et locaux d'archives ;
- locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ;
- établissements sanitaires ;
- bureaux à caractère permanent.
En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d'un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m2 en moyenne, ou 400 MJ/m2 localement.
§ 3. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Les dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité sont applicables, à l'exception des articles CO et DF. Toutefois, les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables. »
SG 2 Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, l'effectif maximal admissible ne doit pas excéder une personne par mètre carré.
SG 3 Implantation
§ 1. Les structures gonflables doivent être implantées sur des aires ne présentant pas de risques d'inflammation rapide.
Dans la mesure où ces structures peuvent recevoir plus de 300 personnes, elles ne doivent pas se trouver distantes de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant 1 heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.
§ 2. Un périmètre de sécurité, d'une largeur minimale de 1 mètre, doit être matérialisé (accès exclus) par des barrières, des cordages, etc. Cette zone doit être assortie d'une interdiction de pénétrer, clairement signalée, afin d'éviter que ne soit porté atteinte à l'intégrité de la structure et de ses équipements (enveloppe, ancrages, souffleries, etc.).
§ 3. (Arrêté du 24 janvier 1984) Toutes dispositions doivent être prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilité de l'édifice contre différents risques (eau de ruissellement, fuite d'hydrocarbures, etc.).
§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) « La structure gonflable doit être implantée à plus de :
- 4 mètres d'un autre établissement si les deux établissements sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un autre établissement si l'un des deux établissements est à risques particuliers.
Ces distances sont mesurées horizontalement à partir du pied de la structure gonflable.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes. »
§ 5. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Un passage libre à l'extérieur, de 3 mètres de largeur au moins et de 3,5 mètres de hauteur au moins, doit être aménagé sur plus de la moitié du pourtour de l'établissement.
Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :
- 7 mètres pour les établissements de 1re catégorie ;
- 3,5 mètres pour les autres établissements.
Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l'établissement reçoit cinquante personnes au plus. »
SG 4 Matières et substances dangereuses (titre modifié par arrêté du 23 janvier 2004)
(Arrêté du 23 janvier 2004) « Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, même occasionnellement, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances. »
Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.