Section VII - Moyens de secours
S 15 Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
§ 3. Des personnes spécialement désignées par l'exploitant doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.
S 16 Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
S 17 Détection automatique d'incendie
Dans le cas d'un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que :
- dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 ;
- dans les magasins dits « ouverts » ou en « libre accès ».
S 18 Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;
b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.