Section - Installations au gaz
REF 31 Stockage d'hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 et GZ 7.
§ 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l'utilisation d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.
REF 32 Réalisation des installations de gaz
§ 1. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté (Arrêté du 23 janvier 2004) « du 2 août 1977 modifié » fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
§ 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.