Section IX - Parcs de stationnement particuliers
Sous-section I - Parcs de stationnement couverts à rangement automatisé
PS 35 Généralités
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux parcs de stationnement à rangement automatisé tels que définis à l'article PS 3, et viennent en complément des dispositions prévues aux sections I à VII du présent arrêté. Elles remplacent les dispositions de l'instruction technique provisoire du ministère de l'intérieur en date du 25 octobre 1989 relative aux parcs de stationnement couverts à rangement automatisé non soumis à la législation des installations classées ou à celle réglementant l'habitation.
Ces dispositions permettent de :
- limiter l'occurrence du sinistre ;
- limiter la propagation du sinistre ;
- permettre l'intervention des services de secours en sécurité.
L'accès au volume de remisage des véhicules est interdit au public. Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter l'accès au volume de remisage aux seules personnes qualifiées pour assurer la maintenance et les vérifications.
PS 36 Stabilité
Le degré minimal de stabilité au feu des éléments porteurs du parc est de 1 heure ou R 60, quel que soit le nombre des niveaux. Toutefois, aucune exigence de stabilité au feu n'est requise pour les parcs de stationnement couverts à rangement automatisé en superstructure comportant au plus trois niveaux.
PS 37 Compartimentage
Les parties destinées au remisage des véhicules sont recoupées au moins tous les 1 500 mètres carrés par des parois verticales REI 60.
Elles sont recoupées horizontalement tous les trois niveaux au moins par des planchers REI 60, à l'exception des trémies nécessaires pour la manœuvre des dispositifs servant au déplacement de l'installation de remisage automatique.
Un écran de cantonnement permet de limiter la propagation verticale des gaz de combustion au droit des trémies nécessaires au déplacement de l'installation de remisage automatique. Il est constitué soit :
- par des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;
- par des écrans fixes ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;
- par des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stable au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0.
PS 38 Dégagements - accès des secours
Un escalier d'une largeur minimale d'une unité de passage permet l'accès des services de secours et de lutte contre l'incendie à tous les niveaux destinés au remisage des véhicules. Cet escalier est encloisonné par des parois de degré coupe-feu égal au degré de stabilité du bâtiment, et est muni d'un exutoire d'une surface utile minimale d'un mètre carré en partie haute. Il respecte les dispositions de l'article PS 13, § 4. La distance maximale à parcourir pour joindre tout point du parc à partir de l'escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.
Des allées de 0,90 mètre au moins permettent d'accéder à chaque véhicule à chacun des niveaux et d'intervenir sur les équipements techniques.
A cet effet, une rambarde ou un dispositif antichute équivalent permettent de se prémunir du risque de chute dans les trémies verticales.
Toutes les dispositions sont prises pour empêcher la pénétration des usagers dans les niveaux destinés au remisage des véhicules.
PS 39 Moyens de secours
Un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur est installé afin de permettre de limiter la propagation du sinistre. Cette disposition ne s'applique pas aux parcs comportant au maximum trois niveaux.
Un dispositif de mise à l'arrêt d'urgence du système de rangement des véhicules est installé et répond aux dispositions suivantes :
- il est asservi au déclenchement du système d'extinction prévu ci-dessus ;
- il est actionné depuis un dispositif de commande manuelle mis en place au niveau d'accès des services de secours et maintenu visible.
Sous-section II - Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun
PS 40 Généralités
Les dispositions de la sous-section II sont applicables aux établissements ou parties d'établissements de type PS accueillant des véhicules de transport en commun et viennent en complément des dispositions prévues aux sections I à VII du présent arrêté.
PS 41 Dispositions constructives
Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage.
La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés.
Lorsqu'un compartiment est accessible au public transporté par les véhicules de transport en commun, il comporte des dégagements répondant aux dispositions des articles CO 35 à CO 39 et CO 41 à CO 42 du règlement de sécurité. Les mesures prévues à l'article CO 39, § 2, ne sont pas applicables. L'effectif pris en compte est estimé à raison de cinquante personnes par emplacement de stationnement.
Les allées de circulation des véhicules de transport en commun doivent être libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de quatre mètres.
Le volume de la fosse prévue à l'article PS 17 est de 1 mètre cube dans tous les cas.
PS 42 Désenfumage
Le désenfumage d'un compartiment où stationnent des véhicules de transport en commun est :
- soit naturel dans le cas des parcs de stationnement largement ventilés ;
- soit mécanique dans les autres cas. Le débit de ventilation est alors de dix fois le volume du compartiment par heure.
PS 43 Moyens de secours
En aggravation de l'article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules.
En aggravation de l'article PS 29, § 2, l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d'un parc de stationnement largement ventilé.