Arrêté du 18 juillet 2006
Portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle
(JO du 20 août 2006) modifié par décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 (JO du 16/05/2007)
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification n° 2005 0703 F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-15, R. 123-16 et R. 123-17 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 109 et D. 109-1 modifiés ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 3 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité du 8 septembre 2005,
Arrêtent :
Titre Ier : Définition et application des règles de sécurité
Article 1
Les règles relatives à la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires, définies dans l'annexe ci-jointe, sont approuvées.
Article 2
1°) Ces règles s'appliquent aux constructions neuves relevant de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice qui font l'objet d'une demande de permis de construire.
2°) Ces règles ne s'appliquent pas aux locaux situés hors d'une enceinte pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun.
3°) A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.
Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures compensatoires appropriées devront être mises en œuvre.
Article 3
Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté :
- les maisons d'arrêt ;
- les maisons centrales et centres de détention ;
- les centres pénitentiaires ;
- les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ;
- les établissements pénitentiaires pour mineurs.
Titre II : Délivrance des autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement pénitentiaire
Article 4
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-IGH, instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, est compétente pour donner un avis sur les demandes de permis de construire et d'éventuels modificatifs.
Lors de l'examen de ces demandes, le (Décret n° 2007-931 du 15 mai 2007) « directeur interrégional des services pénitentiaires » territorialement compétent est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un fonctionnaire ou agent de catégorie A.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité, l'administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux établissements pénitentiaires.
Titre III : Personnes responsables du respect des règles de sécurité
Article 5
Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d'aménagement de tout ou partie des établissements visés à l'article 3 et jusqu'à leur date de mise en service, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité aux fins de notification au maître d'œuvre, chargé de leur réalisation.
Dans le cadre de travaux de rénovation ou d'aménagement ne faisant pas l'objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef d'établissement.
Le ministre de la justice, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-IGH, décide de la mise en service des établissements visés à l'article 3 ci-avant.
Article 6
Pendant l'exploitation, le chef d'établissement est responsable de l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique. Il est chargé de veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 7
Le chef d'établissement est tenu de transmettre au préfet un plan d'intervention élaboré conjointement avec le service d'incendie et de secours territorialement compétent.
Il doit tenir un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8
Le chef d'établissement prend, le cas échéant, toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.
Il en informe le (Décret n° 2007-931 du 15 mai 2007) « directeur interrégional des services pénitentiaires » territorialement compétent, de même que le préfet si la situation met en danger l'ordre et la sécurité publics.
Article 9
Lorsqu'un établissement pénitentiaire occupe plusieurs sites, le chef d'établissement désigne pour chacun d'eux un fonctionnaire ou agent responsable de la sécurité contre l'incendie chargé de l'assister.
Titre IV : Contrôle du respect des règles de sécurité
Article 10
Les établissements pénitentiaires doivent être visités périodiquement par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur capacité d'accueil (1) ; elle est saisie par le préfet.
Cette visite a pour objet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
Périodicité | Capacité d'accueil de l'établissement pénitentiaire (1) |
2 ans | Établissement de capacité supérieure à 700 places de détention. |
3 ans | Établissement de capacité supérieure à 300 places de détention et inférieure ou égale à 700 places de détention. |
4 ans | Établissement de capacité supérieure à 100 places de détention et inférieure ou égale à 300 places de détention. |
5 ans | Établissement de capacité inférieure ou égale à 100 places de détention. |
(1) La capacité d'accueil est calculée suivant la circulaire NOR : JUSE8840016C du 17 mars 1988. |
Dans le cas particulier prévu à l'article 9 ci-avant, où l'établissement pénitentiaire comprend plusieurs sites isolés entre eux, la détermination de la périodicité des contrôles doit se faire séparément pour chaque site, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux capacités d'accueil des sites.
En complément de ces visites périodiques, des visites peuvent être effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet, soit à son initiative, soit sur requête du chef d'établissement.
Le chef d'établissement est tenu d'assister à la visite de son établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. Les procès-verbaux de visite lui sont transmis par le président de la commission de sécurité.
Au regard de l'avis de la commission de sécurité compétente, le préfet décide, le cas échéant, de la fermeture totale ou partielle de l'établissement pénitentiaire.
Titre V : Dispositions diverses
Article 11
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements pénitentiaires de la collectivité départementale de Mayotte.
Le présent arrêté approuvant les règles de sécurité et fixant les modalités de contrôle entrera en vigueur 6 mois après sa publication.
Article 12
Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2006.
Le ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément