Arrêté du 18 juillet 2006
Portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle
Titre III : Dispositions particulières applicables aux locaux du personnel et aux locaux dévolus à des activités de travail et de formation des détenus
Article 62
En complément des dispositions prévues au Titre Ier, les dispositions techniques du présent Titre s'appliquent aux locaux du groupe B définis ci-après.
Locaux particuliers
Article 63
Les locaux suivants sont isolés des autres locaux et dégagements par des murs coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120) et des portes de degré coupe-feu une heure (EI 60) :
- les armureries ;
- les ateliers de reprographie ;
- les locaux de conservation de documents informatiques ;
- les lingeries centrales d'une surface supérieure à 50 m² ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ;
- les ateliers d'entretien et de réparation ;
- les ateliers de production ou de formation ;
- les locaux techniques.
Moyens fixes de secours
Article 64
Dans les établissements dont la capacité (8) est supérieure à 100 places de détention, en complément des dispositions prévues à l'article 17 du présent règlement, la défense contre l'incendie est assurée dans les locaux suivants par des RIA 19/6 mm :
- les ateliers de reprographie ;
- les lingeries centrales d'une surface supérieure à 50 m² ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ;
- les ateliers visés à l'article 63 ci-avant de plus de 100 m² situés en sous-sol, ainsi que ceux de plus de 300 m² situés au rez-de-chaussée ou en étage.
(8) La capacité d'accueil est calculée suivant la circulaire NOR : JUSE8840016C du 17 mars 1988.
Cuisines et locaux associés
Article 65
Pour les cuisines et locaux associés, une installation réalisée conformément aux dispositions prévues au chapitre X, Titre Ier, du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié, est admise.
Détection automatique d'incendie
Article 66
Les locaux suivants :
- les armureries ;
- les archives du greffe ;
- les locaux de conservation de documents informatiques ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ;
- les ateliers visés à l'article 63 ci-avant de plus de 100 m² situés en sous-sol, ainsi que ceux de plus de 300 m² situés au rez-de-chaussée ou en étage sont surveillés par un système de détection automatique d'incendie approprié aux risques.
Le tableau de signalisation de ce système doit être implanté dans le poste de contrôle de l'établissement.
Cette installation partielle de détection n'impose pas automatiquement l'installation d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Réaction au feu des revêtements des locaux particuliers
Article 67
Dans les locaux visés à l'article 63 ci-avant, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - s1 ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.