Arrêté du 24 juin 2025
portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle
(JO du 26 juin 2025)
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, architectes, maîtres d'oeuvre et constructeurs.
Objet : création d'un cadre réglementaire harmonisé définissant les dispositions constructives et les moyens de secours relatifs aux centres de rétention administrative, ainsi que les modalités de leur contrôle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : l'article R. 143-17 du code de la construction et de l'habitation dispose que le ministre de l'intérieur fixe, par le présent arrêté, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables aux centres de rétention administrative.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 143-15, R. 143-16 et R. 143-17 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le titre IV de son livre VII ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 422-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2225-3 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 février 2025,
Arrête :
Titre Ier - Définition et application des règles de sécurité
Art. 1er. Sont approuvées les règles relatives à la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative, définies en annexe du présent arrêté.
Sont entendus comme centres de rétention administrative au sens du présent arrêté, les centres régis par les articles R. 744-1 à R. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux constructions neuves de centres de rétention administrative, qui font l'objet de demandes de permis de construire ou de déclarations préalables de travaux.
A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent arrêté ne s'applique pas aux établissements existants.
Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures compensatoires appropriées devront être mises en oeuvre.
Titre II - Délivrance des autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un centre de rétention administrative
Art. 3. – En application des articles R. 122-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la sous- commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) ERP-IGH, instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, est compétente pour émettre un avis sur les demandes d'autorisation de travaux.
Lors de l'examen de ces demandes, le directeur départemental ou le directeur interdépartemental de la police nationale est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative; son suppléant doit être un fonctionnaire ou un agent de catégorie A.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité compétente, le ministère chargé de l'immigration se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux centres de rétention administrative.
Titre III - Personnes responsables du respect des règles de sécurité
Art. 4. – I. – Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d'aménagement de tout ou partie des centres de rétention administrative et jusqu'à leur date de mise en service, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ERP-IGH aux fins de notification au maître d'oeuvre, chargé de leur réalisation.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d'aménagement ne faisant pas l'objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef du centre de rétention administrative, ci-après dénommé le chef d'établissement.
Après visite d'ouverture par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), le préfet territorialement compétent décide de la mise en service des établissements visés à l'article 2 ci-avant.
II. – Pendant l'exploitation, le chef d'établissement est responsable du respect des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique. En application de l'article R. 143-34 du code de la construction et de l'habitation, il est chargé de veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus, entretenus et vérifiés en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.
Le chef d'établissement élabore un plan d'intervention avec le concours du service départemental d'incendie et de secours. Il tient un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation.
Le chef d'établissement peut prendre toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.
Le préfet territorialement compétent est destinataire du plan d'intervention mentionné ci-dessus. Il est tenu informé des mesures d'urgence prises en application de l'alinéa précédent.
Titre IV - Contrôle du respect des règles de sécurité
Art. 5. – Les centres de rétention administrative sont visités tous les trois ans par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. La sous-commission est saisie par le préfet territorialement compétent. Cette visite a pour objet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En complément de ces visites périodiques, d'autres visites peuvent être effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet, soit à son initiative, soit sur requête du chef d'établissement.
Le chef d'établissement est tenu d'assister à la visite de son établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. Les procès-verbaux de visite lui sont transmis par le président de la commission de sécurité compétente.
Après avis de cette dernière, le préfet peut décider de la fermeture, totale ou partielle, du centre de rétention administrative.
Titre V - Conformité aux normes essais de laboratoires
Art. 6. – I. – Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent.
Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.
II. – Lorsqu'une certification de produit est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/IEC 17065:2012.
III. – Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.
IV. – Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.
Titre VI - Disposition diverse
Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2025
Buno Retailleau