Chapitre I : Dispositions générales
PE 1 Objet - Textes applicables
§ 1. Le présent livre complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1 (§ 2 a).
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.
§ 2. Les chapitres I et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissements.
PE 2 Établissements assujettis (Arrêté du 16 juillet 2007 et rectificatif du 10 mai 2008)
§ 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après.
Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre v, à l'exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables.
§ 2. Sont assujettis également :
a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ;
c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs.
Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :
- la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
- chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE 11, § 2 ;
seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 § 1, PE 24 § 1, PE 26 § 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En dérogation à l'article PE 37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente.
d) (Arrêté du 26 octobre 2011) « Les maisons d'assistants maternels (MAM) dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l'effectif ne dépasse pas 16 enfants. »
NB : Une MAM est le regroupement d'au moins deux et au plus quatre assistants maternels.
§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
- les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
§ 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6.
§ 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
(Tableau modifié par arrêtés du 24/12/2007 et du 7 février 2022)
SEUILS DU 1er GROUPE | ||||
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TYPES | Sous-sol | Étages | Ensemble des niveaux | |
J | I. – Structures d'accueil pour personnes âgées : | |||
- effectif des résidents | - | - | 25 | |
- effectif total | - | - | 100 | |
II. - Structures d'accueil pour personnes handicapées : | ||||
- effectif des résidents | - | - | 20 | |
- effectif total | - | - | 100 | |
L | Salle d'auditions, de conférences, de réunions, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée), salle multimédia, salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, autre salle polyvalente non visée aux chapitre XII (type X, article X1) | 100 | - | 200 |
Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets | 20 | - | 50 | |
M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
O | Hôtels ou pensions de famille | - | - | 100 |
P | Salles de danse ou salles de jeux | 20 | 100 | 120 |
R | Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants | (*) | 1 (**) | 100 |
Autres établissements | 100 | 100 | 200 | |
Établissements avec locaux réservés au sommeil | 30 | |||
S | Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
T | Salles d'expositions | 100 | 100 | 200 |
U | Établissements de soins : - sans hébergement | - | - | 100 |
- avec hébergement | - | - | 20 | |
V | Établissements de culte | 100 | 200 | 300 |
W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
X | Établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
Y | Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
OA | Hôtels-restaurants d'altitude | - | - | 20 |
GA | Gares aériennes (***) | - | - | 200 |
PA | Plein air (établissements de) | - | - | 300 |
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif. |
PE 3 Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV.
§ 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.
§ 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales (1) d'une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
(1) circulations assurant un cheminement direct vers les sorties ou issues
PE 4 Vérifications techniques
§ 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction (Arrêté du 8 novembre 2004) « et avant l'ouverture » par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.
§ 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, (Arrêté du 10 octobre 2005) « circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots », ascenseurs, moyens de secours, etc.).
§ 3. l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agrées lorsque des non conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.