Section IX - Moyens de secours
P 20 Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
P 21 Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :
- dans les établissements de 1re catégorie ;
- dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.
§ 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.
P 22 Système de sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie B.
Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d'alarme du type 4.
§ 2. Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
- ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;
- ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.
§ 3. Dans le cas d'équipement d'alarme du type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.
(Arrêté du 19 novembre 2001)
« En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
- de l'arrêt du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation. »
P 24 Consignes d'exploitation
§ 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.
§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingeries et en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.