Section III - Dégagements
P 7 Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.
P 8 Circulation dans les salles
§ 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.
P 9 Vestiaires
§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.
P 10
Supprimé par arrêté du 2 février 1993
P 11 Régie
§ 1. l'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements).
§ 2. La régie doit être séparée du public :
- soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ;
- soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.