Arrêté du 7 juillet 1983 modifié
Chapitre V : Établissements du Type P - Salles de danse et salles de jeux
Section II - Construction
P 4 Conception de la distribution intérieure. Stabilité des structures
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.
§ 2. Les dispositions de l'article CO 15 ne sont pas applicables aux salles de danse.
P 5 Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
les locaux de stockage de bandes sonores et de disques (non utilisés dans une soirée).
b) Locaux à risques moyens :
- les magasins de réserve et d'articles de cotillons ;
- les offices et les lingeries.
P 6 Parc de stationnement couvert
Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.