Arrêté du 23 octobre 1986 modifié
Chapitre IV - Établissements du type OA - Hôtels-Restaurants d'altitude

Section VI - Chauffage

OA 17 Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Seuls » les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.

§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts (Arrêté du 22 novembre 2004) « fonctionnant exclusivement au bois » sont (Arrêté du 22 novembre 2004) « admises » dans les conditions définies à l'article CH 55.

§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. (Arrêté du 1er septembre 2025) « Toutefois, le stockage de ces appareils et de leurs bouteilles est interdit à l’intérieur des bâtiments recevant du public ».