Section VI - Chauffage
O 12 Domaine d'application
§ 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.
Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts sont autorisés dans les salles aménagées à l'usage exclusif des clients de l'établissement, les appartements et les chambres, dans les conditions des dispositions de l'article CH 55.
§ 4. Les appareils fonctionnant à l'éthanol sont interdits dans les chambres et les appartements.