Section V - Désenfumage
O 11 Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, le désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est pas obligatoire dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre ou d'un appartement, pour rejoindre un escalier protégé ne dépasse pas 10 mètres ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus et pourvus d'un ouvrant en façade.
Lorsque les locaux à sommeil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, cette atténuation s'applique si une mise à l'abri est réalisée conformément aux dispositions du chapitre II, section IX, sous section 4, du présent règlement.