Section X - Moyens de secours et consignes
N 16 Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- soit par des seaux-pompes d'incendie ;
- soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés,
et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.
N 17 Mise en œuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.
N 18 Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)
Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
N 19 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
N 20 Précautions d'exploitation
Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des « coups de feu », entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.