Section XII - Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
M 45 Généralités
Pour l'application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des articles CO 28 et CO 29.
M 46 Locaux à risques courants
Sont classés en locaux à risques courants :
- les locaux administratifs et sociaux ;
- les locaux des services liés directement à la vente, à l'exception de ceux visés à l'article M 47.
M 47 Locaux à risques importants
§ 1. Sont classés en locaux à risques importants :
- les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage visés à l'article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d'emballage ;
- les réserves, à l'exception des réserves d'approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.
§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
M 48 Locaux d'emballage
§ 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».
§ 2. (Arrêté du 20 novembre 2000) « Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :
- l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M 49, paragraphe 1 ;
- l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à (Arrêté du 29 juillet 2003) « 7,5 kW » ;
- pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m3 ;
- le stockage de déchêts d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;
- les déchêts compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m3. »
M 49 Réserves
§ 1. Par dérogation à l'article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.
Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article (Arrêté du 10 novembre 1994) « CO 47 (§ 1, 2 et 3) ».
(Arrêté du 23 octobre 1986) « Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustion. »
§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :
- à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;
- à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.
§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et à 10 000 mètres cubes.
§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. » Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.
§ 5. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;
- l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;
- l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;
- les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.
§ 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :
- soit à un détecteur autonome déclencheur ;
- soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;
- soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.
M 50 Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles au public
§ 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1).
§ 2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).
§ 3. (Paragraphe abrogé par arrêté du 23 janvier 2004).
§ 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que pour le (Arrêté du 29 janvier 2003) « cinquième » de leur volume réel.
Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.
Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.
§ 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10 000 kilogrammes.
Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».
§ 6. Les quantités fixées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.
M 50-1 Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols (Arrêté du 23 janvier 2004)
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F + ou F suivant l'inflammabilité des liquides établie par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement sont limités à 2 000 kg au total par exploitation.
§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes :
- les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;
- les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d'être portés à une température dépassant 50 °C ;
- le stockage supérieur à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article CO 28 ;
- le stockage inférieur ou égal à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article CO 28.
Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de :
- 2 m pour une quantité stockée au plus égale à 260 kg ;
- 3 m pour une quantité stockée comprise entre 260 kg et 520 kg ;
- 4 m pour une quantité stockée supérieure à 520 kg.
§ 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur. »
M 51 Installations électriques (Arrêté du 19 novembre 2001)
A l'exception des locaux administratifs et sociaux, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques mécaniques (condition d'influence externe AG 3) et dans les conditions requises pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).
M 52 Chauffage des locaux à risques particuliers (Intitulé modifié par arrêté du 23 janvier 2004)
§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « En complément de l'article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. »
§ 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.
M 53 Cantines et réfectoires du personnel
§ 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre X du titre 1er du présent livre.
§ 2. Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à « 3,5 kW »(Arrêté du 19 novembre 2001).
M 55 Moyens de secours
La défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l'article M 26.
M 56 Trémies d'attaque
Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », une trémie de 60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.
M 57 Alarme (Arrêté du 10 novembre 1994)
L'équipement d'alarme prévu à l'article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.
M 58 Défense de fumer
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.