Section III - Installations dans la salle
L 45 Généralités
§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :
- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;
- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).
§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.
L 46 Aménagements et appareils
§ 1. Aménagements :
Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :
- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;
- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;
- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;
- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;
- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.
Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.
§ 2. Appareils de projection.
Les appareils de projection doivent être pourvus :
- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.
Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.
Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.
L 48 Moyens d'extinction
En complément des dispositions de l'article L 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.