Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre Ier - Mesures applicables à tous les établissements

Section VI - Moyens de secours

L 14 Service de sécurité incendie

Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.

Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.

Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :

- de la surveillance de la salle et de la scène ;

- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.

L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité.

§ 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :

ÉTABLISSEMENT
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Section IV du chapitre XI
du livre II titre Ier
SERVICE DE REPRÉSENTATION
qui vient en complément du service de sécurité incendie. Il ne peut être distrait de ses missions spécifiques
1re catégorie de plus de 3 000 personnes. Agents de sécurité incendie conforme à l'article MS 46. 1 SSIAP 2.
2 SSIAP 1 majorés d'un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnes. Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches. 1 SSIAP 1.
2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3. Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches. 1 SSIAP 1.
3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3. Deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches. 1 SSIAP 1.
Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches. Aucune disposition à prévoir.

§ 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :

ÉTABLISSEMENT
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
des salles de projections
1re catégorie de plus de 3 000 personnes. Des agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l'article MS 46, seul le chef d'équipe ne peut pas être employé à d'autres tâches.
1re catégorie. MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées à d'autres tâches.
Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.

§ 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :

ÉTABLISSEMENT
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
autres établissements
1re catégorie de plus de 3 000 personnes. Agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l'article MS 46.
1re catégorie. Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches.
Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.

§ 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.

La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

En aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté. (*)

(*) à compter du 22 mars 2008.

L 15 Système de sécurité incendie

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.

Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.

§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.

L 16 Équipement d'alarme

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1.

Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

Les autres établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ;

- de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.

L 17 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3000 personnes ;

b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.

§ 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.