Section V - Installations électriques
L 13 Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation
Les dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :
- aux effets scéniques de lumière ;
- à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable) ;
- au réglage de la sonorisation.
§ 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.
Les organes de puissance sont des dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs d'éclairage (gradateurs, par exemple).
Dans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.
§ 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL 5 (§ 3 b).
Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :
- dans les régies et cabines de projection si la puissance installée est limitée à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;
- dans le bloc-scène, sur les passerelles techniques ou les plafonds techniques de la salle, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 9 pour les locaux accessibles au public ;
- dans la salle ou les plafonds techniques de la salle, en respectant les dispositions de l'article EL 9 pour une puissance totale limitée à 100 kVA.
Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.
Les organes de puissance peuvent être incorporés aux dispositifs d'éclairage si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25 kVA ;
- chaque circuit doit être protégé contre les surcharges ;
- l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08 ;
- les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles (ou classés A1), ou sur des éléments stables de la construction, et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ;
- les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;
- les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.
§ 3. Le pupitre peut être placé dans la cabine de projection si son enveloppe est métallique.
§ 4. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors.
Un dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actifs doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.
§ 5. Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de l'article EL 23.
En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible ou classé A1, mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées.
Les matériels des installations temporaires ou semi-permanentes doivent justifier d'une vérification annuelle par un organisme agréé.