Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre Ier - Mesures applicables à tous les établissements

Section I - Généralités

L 1 Établissements assujettis

(Arrêté du 7 février 2022)
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :

a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;

b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;

c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;

d) Cabarets ;

e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;

f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;

g) Salles multimédia.

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a) Établissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :

- 100 personnes en sous-sol ;

- 200 personnes au total.

b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :

- 20 personnes en sous-sol ;

- 50 personnes au total.

Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

L 2 Promenoirs, bergeries

§ 1. Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.

Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges ; celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

L 3 Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

a)
Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) :
- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;
- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;
- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m2 ;
- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
b)
Cabarets :
- quatre personnes/3 m2 de la surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
c)
Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1,e,f) :
- une personne/m2 de la surface totale de la salle.
d)
Salles de réunions sans spectacle :
- une personne/m2 de la surface totale de la salle ;
e)
Salles multimédia :
- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m2 de la surface totale de la salle.

L 4 Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

L 5 Plans

En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :

a)
Pour toutes les salles où le public a accès :
- la superficie de chaque salle ;
- la largeur des dégagements et des circulations intérieures.
b)
Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :
- les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;
- la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;
- les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.
c)
Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :
- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;
- les surfaces des bergeries.