Section I - Généralités
L 1 Établissements assujettis
(Arrêté du 7 février 2022)
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
d) Cabarets ;
e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
g) Salles multimédia.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) Établissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes au total.
b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :
- 20 personnes en sous-sol ;
- 50 personnes au total.
Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »
§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.
L 2 Promenoirs, bergeries
§ 1. Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.
Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges ; celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.
L 3 Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :
a) |
Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) : |
- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ; | |
- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ; | |
- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m2 ; | |
- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire. | |
b) |
Cabarets : |
- quatre personnes/3 m2 de la surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges. | |
c) |
Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1,e,f) : |
- une personne/m2 de la surface totale de la salle. | |
d) |
Salles de réunions sans spectacle : |
- une personne/m2 de la surface totale de la salle ; | |
e) |
Salles multimédia : |
- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m2 de la surface totale de la salle. |
L 5 Plans
En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :
a) |
Pour toutes les salles où le public a accès : |
- la superficie de chaque salle ; | |
- la largeur des dégagements et des circulations intérieures. | |
b) |
Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs : |
- les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ; | |
- la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ; | |
- les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements. | |
c) |
Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant : |
- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ; | |
- les surfaces des bergeries. |