Arrêté modifié du 9 janvier 1990
Établissementsdu type EF - Établissements flottants, Bateaux stationnaires, Bateaux en stationnement sur les eaux intérieures

Titre II - Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs

EF 12 (Arrêté du 23 janvier 2004) Installations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés

Le stockage et l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l'alimentation d'appareils de chauffage ou de cuisson.

Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent être placés :

- soit conformément aux dispositions (Arrêté du 27 octobre 2025) « de l'article GZ 6 » ;

- soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bâtiment.