Arrêté modifié du 9 janvier 1990
Établissementsdu type EF - Établissements flottants, Bateaux stationnaires, Bateaux en stationnement sur les eaux intérieures

Titre II - Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs

EF 11 Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositif additionnels) doit être :

- installé sur berge ;

- accessible en permanence ;

- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.

§ 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.

§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article (Arrêté du 27 octobre 2025) « GZ 7 » et mises hors de portée du public.

§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.