Titre II - Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs
EF 4 Voie utilisable par les engins de secours
§ 1. L'établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours dite en abrégé "voie engins", distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l'étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d'accès à l'établissement et à moins de 200 mètre de celui-ci.
§ 3. Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires après avis de la commission de sécurité.
EF 5 Calcul des accès à la rive
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :
- soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage (0,90 m) ;
- soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 m), dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une largeur de 0,60 mètre.
§ 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NF P 01-012 (1) ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé par les autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports, équivalent. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit au plus égale à 10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5% peut être admise.
(1) NF P 01-012 : dimension des garde-corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d'escalier.
EF 6 Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2) et en complément des dispositions relatives aux divers types d'établissements, la salle des machines est classée en local à risques moyens.
EF 7 Revêtements extérieurs
Les revêtements extérieurs des bordés et des superstructures, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M3.
EF 8 Caractéristiques des dégagements (hauteur)
La hauteur minimale de passage ne doit pas etre inférieure à 2 mètres (blocs-portes). Toutefois, à titre exceptionnel, après avis de la commission de sécurité, la hauteur du surbau, limitée à 0,15 mètre, peut être incluse dans les 2 mètres.
EF 9 Désenfumage
§ 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type d'exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 m2 au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus, et à 100 m2 au-dessous du pont d'évacuation.
§ 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé.
§ 3. En application de l'article DF 3 du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n° 246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception des circulations horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
EF 10 Chauffage
Sont exclus comme moyen de chauffage :
- les appareils indépendants de production-émission à combustion ;
- les panneaux radiants électriques d'une température de surface supérieure à 100 °C.
EF 11 Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositif additionnels) doit être :
- installé sur berge ;
- accessible en permanence ;
- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.
§ 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.
§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 12 et mises hors de portée du public.
§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.
EF 12 (Arrêté du 23 janvier 2004) Installations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés
Le stockage et l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l'alimentation d'appareils de chauffage ou de cuisson.
Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent être placés :
- soit conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8 ;
- soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bâtiment.
EF 13 Distribution et utilisation de gaz spéciaux
Lorsque des gaz spéciaux, autres que les gaz combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon courante dans l'établissement, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur de l'établissement et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.
L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.
EF 14 Éclairage
(Arrêté du 30 juillet 2004)
« L'éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. De plus, il doit permettre : »
- l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ;
- l' éclairage des abords de l'établissement.
- Les moyens d'éclairage pour la recherche sur l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.