Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS - Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre V - Établissements du type structures à étage
Sous-chapitre V - Établissements du type structures à étage
(Ajouté par l'arrêté du 6 Août 2002)
Section VIII - Éclairage
CTS 71 Dispositions générales
Les dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s'appliquent.
En aggravation, l'éclairage de sécurité d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface totale accessible au public.
Un éclairage de sécurité d'évacuation doit de plus être installé dans tous les escaliers.