Sous-chapitre V - Établissements du type structures à étage
Section II - Construction
CTS 58 Installation - Résistance aux intempéries et risques divers
Les dispositions de l'article CTS 7 (§ 1 et § 2) s'appliquent.
Un anémomètre est relié à un dispositif qui permet d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.
CTS 59 Stabilité
Avant toute implantation, l'exploitant doit s'assurer auprès du propriétaire du terrain que celui-ci n'abrite pas d'éléments de réseaux divers ou ne masque pas des cavités de nature à provoquer des pertes de stabilité de la structure.
Afin de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles de générer au niveau des surfaces d'appui des contraintes supérieures à celles des CTS traditionnels, l'implantation dans une configuration donnée doit être précédée de la détermination du taux de travail du sol par un organisme spécialisé.
Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport, dont les conclusions sont tenues à la disposition de la commission de sécurité.
CTS 60 Ossature - Enveloppe - Ancrage
Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :
- les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;
- les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ;
- les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.
CTS 61 Identification
Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.
Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.