Sous-chapitre V - Établissements du type structures à étage
Section I - Généralités
CTS 53 Établissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant deux niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.
§ 2. Les structures à étage peuvent abriter une ou plusieurs activités à l'exception des :
- établissements sanitaires ;
- locaux et espaces réservés au sommeil ;
- locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.
§ 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.
CTS 54 Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité, pour chacun des niveaux.
Toutefois, l'effectif maximal admissible à l'étage ne doit pas excéder une personne par mètre carré de la surface totale du niveau.
CTS 55 Attestation de conformité et registre de sécurité, notice de montage
§ 1. Attestation de conformité :
Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant.
§ 2. Registre de sécurité :
Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.
Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.
§ 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.
CTS 56 Implantation
Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir des véhicules.
En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :
- quatre mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les deux établissements sont à risques courants ;
- huit mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des deux établissements est à risques particuliers.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
CTS 57 Matières et produits dangereux
Les dispositions de l'article CTS 6 s'appliquent.
Nota : Le conseil d'Etat a annulé, par décision n° 339222 du 22 juin 2011, les dispositions annexées à l'arrêté du 18 février 2010. Par conséquent ce sont les dispositions des articles dans leur version précédente qui s'appliquent.