Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre II - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée
Sous-chapitre II - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée
(Arrêté du 7 mars 1988)
Section V - Installations de chauffage ou de cuisson
CTS 46 Stockage d'hydrocarbures liquides
Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à cinquante litres doit être éloigné de dix mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.
Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.