Sous-chapitre Ier - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section IX - Moyens de secours
CTS 26 Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d'un appareil par sortie ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.
CTS 27 Service de sécurité incendie (Arrêté du 10 juillet 1987)
§ 1. (Arrêté du 20 novembre 2000) « La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit » :
a) Établissements recevant 2 500 personnes au plus :
- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,
- par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;
b) Établissements recevant plus de 2 500 personnes :
- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de deux ;
c) (Arrêté du 20 novembre 2000) « Établissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
-par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de trois. »
§ 2. (Arrêté du 20 novembre 2000) « Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48. »
§ 3. (Arrêté du 20 novembre 2000) « La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. »
CTS 28 Alarme
§ 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.
§ 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :
- soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;
- soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité. »
§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal. »
CTS 29 Alerte
§ 1. (Arrêté du 11 septembre 2023) « La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.
Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. »
§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- l'emplacement de l'appareil téléphonique ;
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours de premier appel ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.