Sous-chapitre Ier - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section III - Dégagements
CTS 10 Sorties
§ 1. Le nombre et la largeur des sorties de l'établissement sont déterminés en fonction de l'effectif total admissible :
a) de 50 à 200 personnes :
- par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;
b) de 201 à 500 personnes :
- par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;
c) plus de 500 personnes :
- par deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées d'une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l'ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.
§ 2. S'il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de l'évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.
Lorsqu'il n'existe pas de porte, l'encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande verte (ou d'une couleur contrastant avec le fond de toile) d'une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.
Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple et facile.
Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur.
§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière ».
CTS 11 Circulations
§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations (dégagements, allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.
(Arrêté du 31 mai 1991) « Toutefois, cette distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également être autorisée par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs ».
§ 2. Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.
Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes évacuant l'établissement.
Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.
§ 3. Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces :
- d'une part, soient protégées,
- d'autre part, soient situées dans l'axe des sorties lorsqu'elles sont implantées devant ces sorties.
La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.
§ 4. Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. Les toiles, qu'elles soient relevées ou non, ménageant des baies et faisant corps avec l'enveloppe de l'établissement ne sont pas considérées comme des tentures.