Sous-section 3 - Robinets d'incendie armés
MS 14 Généralités
§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes (Arrêté du 22 novembre 2004) « les concernant ».
§ 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par (Arrêté du 2 février 1993) « leur diamètre nominal qui peut être (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12 ».
§ 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.
MS 15 Emplacements
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.
§ 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositifs de condamnation.
MS 16 Alimentation
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.
§ 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.
MS 17 Pression
§ 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.
§ 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.