Section V - Système de façade *

* Titre modifié par arrêté du 19 février 2026.

CO 19 Généralités

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

(Arrêté du 19 février 2026)
« § 1. Objectifs :

Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter la propagation du feu par le système de façade d’un niveau à l’autre que la source d’incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque le système de façade comporte une isolation extérieure.

En particulier, toutes dispositions sont prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds par la jonction entre le système de façade et les planchers.

La conception du système de façade limite également la propagation latérale d’un incendie, y compris vers le tiers contigu.

Les chutes d’objets des façades des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol sont prises en compte dans l’appréciation du risque. »

§ 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.

§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) « L'instruction technique relative aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie ».

CO 20 (Arrêté du 19 février 2026) Comportement au feu du système de façade, de ses composants et de ses équipements

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Pour un bâtiment à simple rez-de-chaussée, les revêtements extérieurs de la façade sont classés D-s3, d0, les tableaux de baie situés à l’extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d’occultation des baies, leurs tabliers, et les stores sont en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0.

§ 2. Le système de façade d’un bâtiment de plusieurs niveaux dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol est réalisé selon l’une des deux solutions suivantes :

a) Le système de façade est classé au moins D-s3, d0 et réalisé selon les dispositions de l’instruction technique relatives aux façades. Toutefois, lorsque le système de façade présente un classement inférieur à B-s3, d0, les sous-faces de débord de toiture comportent un revêtement classé A2-s3, d0 avec isolant de même classement ou tout autre système équivalent ;

b) L’efficacité globale du système de façade vis-à-vis des objectifs définis à l’article CO 19 est démontrée par la voie d’une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.

§ 3. Le système de façade d’un bâtiment dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol est conforme à l’une des deux solutions suivantes :

a) Les composants du système de façade sont classés au moins A2-s3, d0, à l’exception des éléments de fixation. Ces derniers sont conçus pour prévenir tout risque de chute d’éléments de façade en cas d’incendie. Le système ne comporte aucune lame d’air ;

b) L’efficacité globale du système de façade vis-à-vis des objectifs définis à l’article CO 19 est démontrée par la voie d’une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.

§ 4. Les composants et les équipements du système de façade des bâtiments de plusieurs niveaux sont classés selon le tableau suivant.

Classements Composants et équipements
M3 ou D-s3, d0 - les tableaux de baie situés à l’extérieur des éléments de remplissage des baies ;
- les fermetures et les éléments d’occultation des baies y compris les stores extérieurs ou intégrés et les tabliers ;
- les garde-corps et leurs retours ;
- les grilles d’aération ;
- les éléments rapportés des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à 8 mètres maximum du sol (brise-soleil, clairevoie, résille, etc.).
M2 ou C-s3, d0 - les cadres de menuiseries autres que ceux visés au paragraphe 5 ;
- les peintures et systèmes d’imperméabilisation.
C-s3, d0 - les cadres de menuiseries autres que ceux visés au paragraphe 5 avec leurs remplissages verriers minéraux (et leurs éventuels intercalaires) et les coffres des volets roulants ;
- les éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires.
B-s3, d0 - les éléments rapportés des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol (brise- soleil, clairevoie, résille, etc.).

Ces composants et équipements du système de façade, et tout autre élément démontré comme non contributif du système de façade par un laboratoire ou un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu du système de façade décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

§ 5. Les cadres de menuiserie en bois, les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu du présent article.

§ 6. Les éléments porteurs et les planchers des balcons, des loggias, des terrasses, des coursives, et des circulations à l’air libre adossées au bâtiment sont classés R 30. Lorsque ces éléments architecturaux constituent un dégagement ou un espace contribuant à l’évacuation différée, la résistance au feu de leurs structures est au moins égale à celle du bâtiment.

§ 7. Pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau se situe à plus de 8 mètres du sol, les sous-faces de balcons, loggias, terrasses et coursives conçues en matériaux combustibles sont protégées. Cette protection est assurée par un écran classé A2-s3, d0 garantissant sa fonction de protection thermique pendant 30 minutes, ou par toute solution équivalente justifiée par une évaluation d’un laboratoire ou groupe de laboratoires agréées en réaction et en résistance au feu.

§ 8. En complément des dispositions de l’article GN 10, un système de façade réalisé conformément aux dispositions de la présente section est présumé ne pas aggraver le risque de propagation du feu en façade.

CO 21 Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies (Arrêté du 19 février 2026)

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. La règle dite du “C + D” décrite dans l’instruction technique n° 249 relative à la mise en place d’un obstacle au passage du feu d’un niveau à l’autre, contribue à l’atteinte des objectifs définis à l’article CO 19.

§ 2. La règle du “C + D” s’applique.

a) aux façades des bâtiments comportant, au-dessus du 1er étage, des locaux réservés au sommeil par destination ;

b) aux façades des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :

- le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;

- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l’article CO 25 ;

c) aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;

d) aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers.

Toutefois, la règle du “C + D” n’est pas exigée lorsque l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment, à condition que l’ensemble des circulations horizontales intérieures et des locaux à l’exception des sanitaires soient :

- soit surveillés par la détection automatique du système de sécurité incendie de catégorie A ;

- soit protégés par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.

§ 3. La valeur du “C + D” est déterminée en fonction de la masse combustible mobilisable M du système de façade par les relations suivantes :

- C + D ≥ 1 mètre si M ≤ 130 MJ/m2 ;

- C + D ≥ 1,3 mètre si M > 130 MJ/m2.

La valeur M est calculée selon les dispositions de l’instruction technique n° 249.

§ 4. Pour l’application de la règle du “C + D”, il n’est pas tenu compte des orifices d’entrée d’air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés.

CO 22 Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des (Arrêté du 19 février 2026) « degrés coupe-feu déterminées pour le système de façade exposé de l'intérieur vers l’extérieur (i → o) et de l'extérieur vers l’intérieur (o → i) » lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :

(Arrêté du 19 février 2026)
« - Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

- Soixante minutes lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol. »

Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces (Arrêté du 19 février 2026) « systèmes de » façades.

§ 2. (Arrêté du 19 février 2026) « Les dispositions du paragraphe 1 » ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.