Section IV - Couvertures
CO 16 Généralités
§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture de l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.
§ 2. En outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et § 3).
CO 17 Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur
§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur ».
§ 2. La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :
- en matériaux M0 ;
- en matériaux des catégories M1 à M3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I. ;
- en matériaux des catégories M1 à M3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance « d » entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.
La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.
Catégorie et destination de l'établissement | Distance entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine | |
d < 8 m | 8 m < d < 12 m | |
Établissements de 1re catégorie et établissements de 2e, 3e et 4e catégories comportant par destination des locaux réservés au sommeil Établissements de 2e, 3e et 4e catégories ne comportant pas par destination de locaux, réservés au sommeil |
T 30 indice 1 T 30 indice 2 |
T 15 indice 1 T 15 indice 2 |
§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.
Dans ce cas, les dispositifs visés à l'article CO 18 (§ 1) doivent être réalisés en matériaux M4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture ».
CO 18 Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers
§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dispositifs d'éclairages :
Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc., peuvent être réalisés :
- en matériaux M3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale ;
- en matériaux M4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matériaux M4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers.
La répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée ».
§ 2. Eléments vitrés en couverture :
Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.
Ce but peut être atteint :
- soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le D.T.U. n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie pendant l'évacuation du public ;
- soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de trente millimètres maximum.