Titre modifié par arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000)

Section VIII - Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid*

* titre modifié par arrêté du 29 juillet 2025

CH 56 Appareils de chauffage de terrasse (Arrêté du 1er septembre 2025)

L’installation et l’utilisation d’appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion respecte les dispositions de l’article GZ 8.

La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d’appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée n’excède pas 1 kW/m2 de terrasse.

Les appareils intégrant un récipient de GPL sont stockés, en dehors des heures d’exploitation de l’établissement, dans un local spécifique répondant aux exigences de l’article GZ 6 § 1. A défaut, ils peuvent être stockés en extérieur, à condition d’être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d’un tiers.