Section VIII - Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid*
CH 50 Conduits de raccordement (Arrêté du 14 février 2000)
§ 1. Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au moins 0,50 mètre.
Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant de catégorie (Arrêté du 1er septembre 2025) « M0 ou A2-s1, d0 » fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.
Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.
§ 2. (Arrêté du 1er septembre 2025) « Les conduits de raccordement et/ou les carneaux sont mis en oeuvre de façon à présenter une étanchéité à l’air compatible avec le bon fonctionnement des appareils à leur jonction avec les conduits de fumée.
§ 3. Il est interdit de placer des dispositifs d’obturation totale ou partielle sur les carneaux et les conduits de raccordement. Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage ou liés aux appareils.
§ 4. Les dispositifs d’alimentation en air et d’évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche respectent les dispositions de l’article GZ 11. »