Titre modifié par arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000)

Section VIII - Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid*

* titre modifié par arrêté du 29 juillet 2025

CH 48 Règles d'installation des appareils à combustion (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant (Arrêté du 1er septembre 2025) « M0 ou A2-s1, d0 » fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manœuvre intempestive des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits appareils.

§ 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie (Arrêté du 1er septembre 2025) « M0 ou A2FL-s2 ».

Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.

§ 4. Les appareils de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux radiants, sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la combustion.