Titre modifié par arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000)

Section VI - Eau chaude sanitaire

CH 27 Calorifugeage (Arrêté du 1er septembre 2025)

Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant l’eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l’établissement.

Lorsqu’un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d’exigence requis.