Section III - Stockage des combustibles
CH 13 Combustibles solides (Arrêté du 1er avril 2025)
§ 1. Dans les stockages de combustibles solides, l’entassement ne doit jamais dépasser 5 mètres de hauteur.
§ 2. Le stockage de combustible est réalisé dans des locaux à risques importants au sens de l’article CO 28 § 1 qui sont indépendants des locaux recevant les appareils utilisant les combustibles.
Les seules communications autorisées entre ces locaux sont celles nécessaires à l’approvisionnement en combustible des appareils, dans les conditions prévues au § 3 suivant et à l’article CH 8 § 2.
Le remplissage des stockages se fait depuis l’extérieur. Les conduits de remplissage restituent, dans les locaux traversés jusqu’à l’extérieur, un coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.
§ 3. L’approvisionnement en combustible du local contenant les appareils d’utilisation s’effectue :
- soit par l’intermédiaire d’un convoyeur avec carénage. La communication s’effectue en partie basse de ce local, dans le premier tiers de sa hauteur. Le carénage et les trappes sont incombustibles et dans ce cas les articles CO 30 à 32 ne sont pas applicables ;
- soit par l’intermédiaire de conduits ou de dispositifs restituant le degré coupe-feu de la paroi d’isolement traversée quel que soit leur diamètre, en aggravation des dispositions de l’article CO 31.
§ 4. Les stockages sont pourvus de ventilations judicieusement réparties permettant d’éviter l’accumulation dangereuse de poussières et de gaz.
Sauf prescription complémentaire des fabricants, leur ventilation est assurée par :
- soit pour les soutes et locaux recevant des réservoirs, des amenées d’air et des évacuations totalisant chacune une surface de 7,5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 85 centimètres carrés ;
- soit pour les silos ou stockages enterrés, des amenées d’air et des évacuations totalisant chacune une surface de 5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 50 centimètres carrés ;
- soit un renouvellement d’air de 3 volumes par heure des locaux ou stockages concernés. Le ou les ventilateurs utilisés doivent respecter les dispositions de l’article EL 4 notamment en ce qui concerne les risques d’explosion.
Les conduits de ventilation dans la traversée d’autres locaux doivent être placés dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.
§ 5. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.
CH 14 Combustibles gazeux (Arrêté du 14 février 2000)
Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ).
CH 15 Combustibles liquides
Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes
CH 16 Stockage des combustibles liquides en récipients transportables (Arrêté du 14 février 2000)
§ 1. Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment.
§ 2. Stockage à l'extérieur :
- une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche ;
- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus ;
- le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins qui peut être grillagée par exemple.
§ 3. Stockage à l'intérieur :
- le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ;
- le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ;
- le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage ;
- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ;
- le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de un décimètre carré.
Sont interdits dans le local de stockage :
- les tuyaux mobiles de fumée ;
- les feux nus ;
- les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ;
- les dépôts de matières combustibles.
Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage.
CH 17 Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes (Arrêté du 14 février 2000)
Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration (1), même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.
(Arrêté du 10 octobre 2005) « Toutefois, les cuves en plastique bénéficiant de la marque NF 388 sont admises dans un local conforme à la réglementation. Dès lors, leur capacité doit être inférieure au seuil de classement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, encadrées par l'arrêté type 253, rubrique 1430 : dépôts de liquides inflammables. »
Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000 litres, peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées.
Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public (2).
(1) Arrêté type 253, rubrique 1430. Dépôts de liquides inflammables.
(2) Arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public. Cet arrêté a été partiellement abrogé par l'arrêté du 1er juillet 2004.