Section IV - Entretien et vérifications
AS 8 Entretien des escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Arrêté du 26 juin 2008)
Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d'entretien.
AS 9 Vérifications techniques des ascenseurs (Arrêté du 26 juin 2008)
Les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre tous les cinq ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante.
Ces vérifications portent sur le respect des dispositions de la présente section applicables aux ascenseurs.
AS 10 Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants (Arrêté du 6 mars 2006)
Avant leur remise en service suite à une transformation importante, (Arrêté du 4 juillet 2007) « les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants » doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :
a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé :
- à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ;
- à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ;
- à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien.
AS 11 Autres obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de :
- produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
- classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ;
- prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.). L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé.
- (Arrêté du 20 novembre 2000) « s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage ».