Chapitre III : Réaction au feu des structures, des planchers, des aménagements intérieurs, de la décoration et du mobilier *
AM 1 (Arrêté du 19 février 2026) Objectifs
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d’un incendie qui pourrait compromettre l’évacuation, les structures, les planchers, les parois intérieures avec ou sans leurs finitions, l’agencement, le gros mobilier et la décoration répondent, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. La performance de réaction au feu fait l’objet de deux classifications distinctes :
- l’une s’exprime en termes de classes et s’applique aux produits de construction lorsqu’ils relèvent d’une spécification technique harmonisée ;
- l’autre s’exprime en termes de catégories et s’applique aux matériaux d’aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier.
La détermination de ces classifications est précisée dans l’arrêté relatif à la performance de réaction au feu des produits de construction et d’aménagement pris par le ministre chargé de la sécurité civile.
§ 3. En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article GE 1, les mesures de la section 1 du présent chapitre sont applicables à tous les locaux et tous les dégagements de l’établissement.