Paragraphe 1 - Modification du délai d'instruction de droit commun
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R. 423-25
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.* 423-23 est majoré de deux mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
e) (Décret n° 2015-165 du 12 février 2015) « Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
f) (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017) « Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. »
(Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022) « Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article. »
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R.* 423-24.
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R. 423-28 (Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015)
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.* 423-23 est porté à :
(Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017)
« a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;
b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « L. 122-3 » du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. »
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