Section III - Autorité chargée de l'instruction (Extraits)
(Articles R. 423-14 à R. 423-16)

R. 423-14

Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.

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