Chapitre V : Exploitation des déchets de mines, de carrières et d'affouillement
Article L. 335-1 (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011)
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 137-1, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Il en est de même pour les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.