R. 4513-1
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.
R. 4513-2
Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent :
1° Soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice ;
2° Soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée ;
3° Soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations.
R. 4513-3
Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.
R. 4513-4
Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention.
R. 4513-5
Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement conduit à l'emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.
Ces dispositions s'appliquent, y compris lorsque sont mises en oeuvre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3.
R. 4513-6
Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.
Le chef de l'entreprise « extérieure » (*) est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R. 4512-15.
Note :
(*) le mot : « utilisatrice » est remplacé par le mot « extérieure » (Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009)
R. 4513-7
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.