Livre I - Dispositions communes
Titre VIII - Procédures administratives
(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017)
Chapitre unique - Autorisation environnementale
Section 1 - Dispositions générales
Art. R. 181-1. – L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Art. R. 181-2. – L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale est le préfet du département dans lequel est situé le projet.
A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale est délivrée conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.
Sous réserve des articles L. 517-1 et R. 181-55, lorsque l'autorisation environnementale est délivrée par une autorité ministérielle, la procédure prévue au présent chapitre est conduite par le préfet de département, à l'exception des articles R. 181-16-2 et R. 181-34, du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et des articles R. 181-40 à R. 181-43.
Art. R. 181-3. – Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est :
1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ;
2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;
3° Le service de l'Etat chargé de la police des mines, pour les projets qui relèvent principalement du 3° de l'article L. 181-1 ;
4° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.
Section 2 - Demande d'autorisation
Sous-section 1 - Certificat de projet
Art. R. 181-4. – abrogé.
Art. R. 181-5. – abrogé.
Art. R. 181-6. – abrogé.
Art. R. 181-7. – abrogé.
Art. R. 181-8. – abrogé.
Art. R. 181-9. – abrogé.
Art. R. 181-10. – abrogé.
Art. R. 181-11. – abrogé.
Sous-section 1 - Dossier de demande
Art. R. 181-12. – (Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019) « Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :
1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.
Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 (Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023) « ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, » sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.
A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à (Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021) « la consultation du public et aux autres consultations ».
Art. R. 181-13. – La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l 'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
8° Une note de présentation non technique ;
9° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation d'urbanisme si celle-ci a été effectuée préalablement ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
10° Le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée. Cette mention est complétée de la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, ainsi que, éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique prévue au troisième alinéa du I du L. 181-10 ;
11° Le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps que la demande d'autorisation environnementale, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence engagée en application des articles L. 124-2-3, L. 124-8, L. 132-4, L. 134-3 ou L. 134-10 du code minier.
Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.
Art. D. 181-13-1. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d'autorisation. Ce formulaire n'est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure.
Art. R. 181-14. – I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, d e la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.
III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. R. 181-15. – Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte.
Art. D. 181-15-1. – Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.
I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
f) Les zonages prévus à l' article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ;
2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale même si celle-ci n'est pas finalisée.
III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ;
2° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ;
3° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre :
1° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article R. 214-119-1 ;
2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
6° Le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122.
V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
3° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
4° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
5° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1.
VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R. 214-99.
IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46.
Art. D. 181-15-2. – Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes, sous la forme d'un document électronique géoréférencé conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, et les règles souhaités ;
2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
5° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article R. 515-59 ;
8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ;
11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation et, en particulier, sur l'usage futur du site, au sens du I de l'article D. 556-1 A ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine :
- une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
- le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
- un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
- deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
- des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
14° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
15° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article L. 141-1 du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
- une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 du code forestier ;
- l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
- un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
- un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
16° L'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 du code de l'énergie, lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est soumise à l'obligation d'élaboration d'une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d'exemption à cette obligation mentionné au V de l'article R. 237-1 du code de l'énergie ;
17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur ;
18° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article R. 543-227-2, les pièces justificatives prévues au IV de cet article ;
19° Pour les essais d'injection et de soutirage en formation géologique, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche, les pièces justificatives prévues au 11° de l'article D. 181-15-3 bis.
II. - Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
III. - L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
Art. D. 181-15-2 bis. – Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.
La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.
Art. D. 181-15-3. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier de demande est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement conformément aux dispositions du 4° du I de l'article R. 332-24.
Art. D. 181-15-3 bis. – Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété par :
1° La justification que le demandeur a qualité, en application du code minier, pour présenter le dossier. En cas de pluralité de demandeurs, la justification par les intéressés de leur engagement à assurer, conjointement et solidairement, l'exploitation de l'installation et la désignation d'un mandataire unique ;
2° Un exposé relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées et, le cas échéant, aux tranches de travaux projetées ;
3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
4° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles L. 162-2 et L. 163-1 et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après fermeture du site, en application de l'article 4.1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
5° Un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du même code et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les plans mentionnés à l'article L. 219-5-1 de ce code contenus dans le document stratégique de façade et appelés “ documents d'orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ” ;
6° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique. Cette pièce n'est pas requise lorsque le résumé non technique d'une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;
7° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
8° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes, sous la forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2, et les règles dont l'application est souhaitée ;
9° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 ;
10° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) La description des méthodes de création et d'aménagement ;
b) Les dimensions de chaque cavité ;
c) Le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
d) Les paramètres des tests d'étanchéité ;
11° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
b) L'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;
d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
e) Les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 264-1 du code minier ;
f) Les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
g) La fréquence prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité ;
h) En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :
- le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;
- la capacité maximale de stockage envisagée et le dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement de cette capacité ;
- lorsque la nappe aquifère contient de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, ou est en contact avec celle-ci, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;
- pour les stockages souterrains en gisement déplété, l'historique de l'exploitation du gisement ;
12° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, projetés dans le département de la Guyane :
a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permettent d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation ainsi qu'une conduite optimales du chantier ;
b) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
d) Lorsque les travaux se situent en zone 1, 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
13° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
14° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 du même décret du 2 juin 2006 ;
b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 du même décret du 2 juin 2006 ;
c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 du même décret du 2 juin 2006 ;
d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 du même décret du 2 juin 2006 ;
f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 du même décret du 2 juin 2006 ;
g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
h) Un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d'un accident majeur ;
15° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) Le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux ;
b) Le cas échéant, la liste et la localisation des forages exploités sous le régime de la géothermie de minime importance destinés à un nouvel usage au titre desdits travaux ;
16° Pour les demandes portant sur des travaux en mer :
a) Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
b) La nature des substances, les quantités, minimales et maximales, que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
c) L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'effectuer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en œuvre pour assurer l'auto-surveillance du positionnement des navires et le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement.
Le dossier de demande comprend en outre, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.
Art. D. 181-15-4. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :
1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de l'état existant ;
2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou en instance de classement ;
3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;
5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;
6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.
Art. D. 181-15-5. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description :
1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ;
3° De la période ou des dates d'intervention ;
4° Des lieux d'intervention ;
5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
7° Du protocole des interventions: modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
8° Des modalités de compte rendu des interventions.
Art. D. 181-15-6. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :
1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ;
2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;
3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou autorisée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;
4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
7° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.
Art. D. 181-15-7. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35 et D. 543-274.
Art. D. 181-15-8. – Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement.
Art. D. 181-15-9. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :
1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;
2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;
3° Un extrait du plan cadastral.
Art. D. 181-15-10. – Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :
1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.
Art. D. 181-15-11. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de porter atteinte aux allées d'arbres et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3, le dossier de demande est complété par les informations et pièces mentionnées à l'article R. 350-28.
Art. D. 181-15-12. – I. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, le dossier de demande est complété par la convention de concession ou le projet de convention de concession.
II. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, le dossier de demande est complété par :
1° Un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ;
2° Les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;
3° La nature des opérations, en fin d'exploitation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ;
4° La justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques ;
5° Un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ;
6° Le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service, ainsi qu'une description du coût des travaux ;
7° Les caractéristiques variables du projet d'installation mentionnées à l'article R. 181-54-2 du code de l'environnement.
III. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'agrément prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, le dossier de demande est complété par un document permettant d'apprécier avec une précision suffisante le tracé envisagé.
Sous-section 2 - Dépôt de la demande
Art. R. 181-16. – I.- Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt. Lorsque le dossier est déposé par voie de la télé-procédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12, la preuve de dépôt est immédiatement délivrée par voie électronique.
II. - Si le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu'il fixe.
III.- Pour les projets relevant des 1° et 3° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la preuve de dépôt, le dossier ne peut être considéré comme complet et régulier qu'à réception par le préfet de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide que le projet nécessite la réalisation une évaluation environnementale, le pétitionnaire dépose une nouvelle demande d'autorisation comprenant l'étude d'impact.
Sous-section 3 : Informations et saisines préalables à la phase d'examen et de consultation
Art. R. 181-16-1. – Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 du présent code ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe, dès réception du dossier, le maire de la ou des communes situées dans le périmètre de la servitude, ainsi que le pétitionnaire.
Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre, prévue par les articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-9 du présent code et par l'article L. 174-5-1 du code minier, et la consultation du public sur l'autorisation environnementale sont réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10. La phase d'examen et de consultation ne peut être engagée avant la réception de l'ensemble des avis des maires ou, au plus tard, avant l'expiration de ce délai d'un mois.
Art. R. 181-16-2. – Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet l'informe de l'acceptation ou du refus de cette demande avant d'engager la phase d'examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus.
Art. R. 181-16-3. – Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le préfet saisit, dès réception du dossier, en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants, le président du tribunal administratif. Il lui adresse, à cet effet, une demande qui précise l'objet de la consultation et comporte la note de présentation non technique mentionnée au 8° de l'article R. 181-13 et, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, le résumé non technique mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5.
Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5. Par dérogation à l'article R. 123-5, le dossier de demande d'autorisation complet et régulier leur est transmis sous format numérique avant la publication de l'avis mentionné au II de l'article L. 181-10-1.
Dès que le préfet constate qu'il doit être procédé à une enquête publique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, il en informe sans délai le président du tribunal administratif et lui adresse les pièces mentionnées au 10° et, le cas échéant, au 11° de l'article R. 181-13.
Section 3 - Instruction
Sous-section 1 - Phase d'examen et de consultation
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
Art. R. 181-17. – I. - Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.
II. - Le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.
Lors de l'examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces le composant. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, les informations complémentaires du pétitionnaire ne sont réputées faire partie du dossier de demande que si elles sont transmises au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de cet article ou au premier jour de la permanence qui lui est substituée.
Art. D. 181-17-1. – Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-20 à R. 181-32-1, R. 181-33-1 et par l'article R. 181-53-1.
Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.
Art. R. 181-18. – Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois.
Art. R. 181-19. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale.
Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7.
Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.
Art. R. 181-20. – Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.
Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer.
Art. R. 181-21. – Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin.
Art. R. 181-22. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.
Art. R. 181-23. – Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.
Art. R. 181-24. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56.
Art. R. 181-25. – Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.
Art. R. 181-26. – Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Art. R. 181-27. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5.
Art. R. 181-28. – Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.
Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
Art. R. 181-29. – I. Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
II. - Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
III. - Lorsque la demande porte sur des travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin. Ce conseil dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.
Art. R. 181-30. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.
Art. R. 181-31. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d'un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le syndicat mixte d'aménagement de gestion du parc naturel régional sur l'étude d'impact en application de l'article R. 333-14.
Art. R. 181-32. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile :
a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;
b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :
- un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ;
- un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer.
2° Le ministre de la défense, sur la base des règles suivantes :
a) Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1, R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense ;
b) Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un radar ou d'un radiophare omnidirectionnel très haute fréquence équipant une installation militaire, susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent ;
L'intervisibilité électromagnétique s'entend comme l'interaction de la partie la plus basse de l'onde électromagnétique émise par le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence avec tout ou partie d'un aérogénérateur.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence.
Ces règles d'implantation s'appliquent sans préjudice des conditions de délivrance des autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, des autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des autorisations prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, sur le fondement desquelles est également rendu l'avis conforme du ministre de la défense.
3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.
Art. R. 181-32-1. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :
1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;
2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;
3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;
5° L'autorité militaire compétente.
Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.
Art. R. 181-33. – Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32-1 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
Art. R. 181-33-1. – Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.
Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.
Paragraphe 2 : Rejet de la demande
Art. R. 181-34. – Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :
1° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
2° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables.
3° Lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
La décision de rejet est motivée. Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. La décision est mise en ligne, le cas échéant, sur le site internet mentionné au I de l'article R. 181-37.
Paragraphe 3 : Consultation du public
Art. R. 181-35. – I. - Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la réception des avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
II. - Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique ou d'une consultation réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, elle est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
2° Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet quinze jours au moins avant le début de la consultation de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande ;
5° Le dossier mis à la consultation du public comporte les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public.
Art. R. 181-36. – I. - Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, l'information du public sur l'ouverture de cette consultation est réalisée au moins quinze jours avant le début de la consultation et après information du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :
1° L'avis de consultation est mis en ligne sur le site de la préfecture et sur le site internet dédié à la consultation ;
2°C et avis est en outre publié et affiché dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 123-46-1. Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet et où l'avis doit être publiép ar voie d'affichage sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les caractéristiques techniques du site internet dédié à la consultation mentionné au 1°.
II. - L'avis de consultation mentionne, outre les éléments prévus au II de l'article L. 123-19 :
1°L 'indication de l'adresse électronique et de l'adresse postale ainsi que, éventuellement, des autres modalités retenues pour la transmission des observations et des propositions du public ;
2° Le cas échéant, le jour, l'heure et le lieu de la réunion prévue au 1° du III de l'article L. 181-10-1 ;
3°L e cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions.
III. - Le cas échéant, l'avis indique que la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, à condition que la demande d'autorisation d'urbanisme relative au même projet ait été préalablement déposée.
Art. R. 181-36-1. – I. - Dès le début de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, outre les pièces exigées par les législations et réglementations applicables au projet et sous réserve des éléments mentionnés à l'article R. 181-37, le dossier mis à disposition du public dans les conditions prévues au II de l'article L. 123-19 comprend :
1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale :
a) L'étude d'impact et son résumé non technique ;
b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, l'objet de la consultation, les caractéristiques les plus importantes du projet et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à consultation a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent la consultation du public en cause et l'indication de la façon dont cette consultation s'insère dans la procédure administrative relative au projet considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la consultation et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ;
4° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
5° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;
6° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 signée à Espoo ;
7° Lorsque la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, les pièces exigées au titre de cette participation.
Le préfet disjoint du dossier soumis à la consultation du public les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
II. - La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévue au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.
Art. R. 181-37. – I. - Les éléments mentionnés ci-après sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le site internet dédié à la consultation :
1° Le cas échéant, les jours, heures et lieux des réunions mentionnées aux 1° et 5° du III de l'article L. 181-10-1. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins sept jours avant la tenue de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, en concertation avec le pétitionnaire et le préfet, définit les modalités complémentaires d'information du public et du déroulement de ces réunions, notamment la possibilité de participer par visioconférence ;
1° bis Le cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions ;
2° Les observations et les propositions du public. Les observations et propositions du public, adressées par voie postale, ou par tout autre moyen que par voie électronique, sont consignées par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le même site internet ;
3° Les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 dès leur réception, ou la mention d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis ;
4° Les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite pendant la phase d'examen et de consultation ;
5° Les réponses éventuelles du pétitionnaire à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture.
II. - A l'expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre le pétitionnaire et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le pétitionnaire dispose d'un délai de cinq jours pour formuler ses observations.
Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier de consultation, une synthèse des observations du public et des avis mentionnés au 3° du I, une analyse des propositions produites durant la consultation et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rend public ce rapport, assorti des conclusions motivées, sur le site internet mentionné au I au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée d'un an. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif et au préfet.
Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.
Art. R. 181-38. – Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire est rendue publique sur le site mentionné au I de l'article R. 181-37 par le préfet, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois.
Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.
Art. R. 181-38-1. – I.- Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une enquête publique dans le département de la Guyane, celle-ci fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ;
2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusél ocalement. Il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation. Il n'est pas procédé àl 'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
3°P our la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession. La population est informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
7°L a consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête. Si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.
II. - Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une consultation du public au titre de l'article L. 181-10-1e n Guyane, les dispositions des articles R. 181-36 à R. 181-38s 'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations et propositions, il est tenu compte des moyens et délais de déplacement ;
2° L'avis mentionné à l'article R. 181-36 est publié un mois au moins avant le début de la consultation du public et publié à nouveau dans les huit premiers jours dans un journal diffusé localement. Pour les projets d'importance nationale, cet avis est, en plus, publié un mois au moins avant le début de la consultation du public dans un journal à diffusion nationale ;
3° Le 4° du I de l'article R. 123-46-1 ne s'applique pas.
Sous-section 2 : Phase de décision
Art. R. 181-39. – Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l'article L. 123-6 ou L. 181-10-1, ou de la synthèse des observations et propositions du public dans le cas prévu à l'article R. 181-38 ou lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale, les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public, ainsi que les réponses du pétitionnaire :
1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
2° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas.
Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.
Art. R. 181-40. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet d'arrêtén 'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.
Art. R. 181-41. – Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de l'article R. 181-37, ou de la synthèse des observations et propositions du public établie en application du II de l'article R. 123-46-1 ou de l'article R. 181-38.
Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39.
Ce délai peut être prorogé par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord.
Ce délai est suspendu :
1° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-9 jusqu'à l'achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ;
2° Si, dans ce délai, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'article L. 181-13, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise ;
3° Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre.
Art. R. 181-42. – Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.
Art. R. 181-43. – L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage.
Il comporte également :
1° S'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières ;
2° Les conditions d'exploitation de l'installation de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ;
3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement et, le cas échéant, de la police des mines ;
4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité ou, pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, les conditions d'arrêt de travaux.
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code du patrimoine, l'arrêté d'autorisation indique que la réalisation des travaux est subordonnée à l'observation préalable de ces prescriptions.
Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers.
Art. R. 181-44. – En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Art. D. 181-44-1. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet transmet une copie de l'arrêté d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.
Section 4 - Mise en œuvre du projet
Art. R. 181-45. – Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32-1.
Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié.
Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.
L'arrêté complémentaire est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.
Art. R. 181-46. – I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
III. - Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 :
1° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas :
a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut ;
2° Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas du 1° :
a) Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant en application du II de l'article L. 515-32, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent ;
b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas ; dans ce cas, l'arrêté complémentaire mentionné au dernier alinéa du II est pris après une consultation du public, dans les conditions de l'article L. 123-19-2.
Art. R. 181-47. – I. - Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, àl 'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.
II. - Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
III. - Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert.
Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
IV. - Par dérogation au II, pour les installations relevant de l'article L. 515-32 autres que celles mentionnées au 3° de l'article R. 516-1, l'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé.
Cette information comporte les éléments mentionnés au III.
Le préfet exerce son droit d'opposition au transfert dans les délais et conditions prévus au même III.
V. - En outre, pour toutes les installations relevant de l'article L. 515-32, l'exploitant informe, au préalable, le préfet de tout changement du nom, de la raison sociale ainsi que du siège de la société exploitant l'établissement et de l'adresse de ce dernier.
VI. - Par dérogation au II, pour les autorisations relevant du 3° de l'article L. 181-1, la déclaration est réalisée au plus tard deux mois avant le transfert.
Outre les éléments prévus au II, elle comprend la justification de la constitution des garanties financières, prévues aux articles 1-1 et 4-2d u décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, et de la qualité du demandeur, en application du code minier.
S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans le délai de deux mois.
Toutefois, lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, le transfert est soumis à autorisation dans les conditions précisées au présent VII.
VII. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 163-11d u code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du même code, peuvent être converties ou cédées par l'exploitant, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 de ce code, à d'autres personnes, publiques ou privées.
Le transfert de ces installations est subordonné à l'autorisation préalable du préfet.
La demande d'autorisation de transfert, à laquelle sont annexés les documents établissant ses capacités techniques et financières, mentionne s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande.
Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du présent code.
S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans un délai de deux mois.
Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt des travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier correspondant à ce nouvel usage.
Art. R. 181-48. – I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.
II. - Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale :
1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;
2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
Art. R. 181-49. – La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d'expiration de cette autorisation.
La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation.
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
Section 5 - Contrôle et sanctions
Art. R. 181-50. – Sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Pour les décisions mentionnées à l'article R. 181-51, l'affichage et la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
Art. R. 181-51. – En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
Art. R. 181-52. – Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
Section 6 - Dispositions particulières à certaines catégories de projets
Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. R. 181-53. – Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.
Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.
La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
Art. R. 181-53-1. – Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :
1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.
Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement et travaux miniers
Art. R. 181-54. – Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
Les prescriptions mentionnées aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire.
Pour les essais d'injection et de soutirage de dioxyde de carbone, il est fait application de l'article R. 229-61 du présent code.
Art. R. 181-54-1 A. – L'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43.
Ces prescriptions portent, notamment, sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire, en cas d'incident ou d'accident.
Pour les projets mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les prescriptions comprennent également l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité.
Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du code minier, peut également interdire les travaux, en tout ou en partie, ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.
Pour ces derniers travaux, l'arrêté accordant l'autorisation fixe, notamment, les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l'extraction est autorisée.
Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
Art. R. 181-54-1. – La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
Art. R. 181-54-2. – Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :
1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :
a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;
b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;
c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;
2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;
3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :
a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;
b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.
Art. R. 181-54-3. – Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :
1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;
2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet.
Art. R. 181-54-4. – abrogé.
Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale
Art. R. 181-55. – I. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.
II. - La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-10 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31.
L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.
III. - Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-16-1 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.
L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de la preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.
IV. - Les dispositions du 2° de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article.
Section 7 - Dispositions diverses
Art. R. 181-56. – Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2.
Art. D. 181-57. – Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-30 est fixé à quatre jours.