Code de l'environnement
Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre VI : Contrôles et sanctions

Section 2 : Sanctions

Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

Article R. 226-10 (Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009)

I.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.

II.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.

III.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.