Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie

Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles

Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes

(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009)

Article R. 224-41-1

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.

Article R. 224-41-2

L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.

Article R. 224-41-3

Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.