Code de l'environnement
Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie

Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles

Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement

Article R. 224-21

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et (Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009) « inférieure à 20 MW », alimentées par un combustible (Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020) « solide, liquide ou gazeux ».

Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

Article R. 224-22

Abrogé par décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020.

Article R. 224-23 (Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020)

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :

Combustible utilisé Rendement (en pourcentage)
Fioul domestique
89
Fioul lourd
88
Combustible gazeux
90
Charbon ou lignite
86
Chaudière biomasse
80

Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Article R. 224-24 (Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020)

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :

Puissance (p) en MW Fioul domestique (en pourcentage) Fioul lourd (en pourcentage) Combustible gazeux (en pourcentage) Combustible minéral solide (en pourcentage) Biomasse (en pourcentage)
0,4 < P < 2 85 84 86 83 80
2 ≤ P < 10 86 85 87 84 80
10 ≤ P < 50 87 86 88 85 80

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Article R. 224-25

Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :

a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;

b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C ;

c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C.

Article R. 224-26

Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :

1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;

(Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020) « Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ; »

(Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020) « Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l'indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ; »

4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;

5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;

6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;

7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.

Article R. 224-27

I. - (Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020) « Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression. »

II. - En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.

Article R. 224-28

L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.

En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.

Article R. 224-29

Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.

Article R. 224-30

Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la (Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020) « direction régionale chargée de l'énergie », accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.