Code de l'environnement
Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie

Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles

Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

Article R. 224-20

Au titre de la présente sous-section, on entend par :

1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009) « Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne. »

2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur (Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009) « comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ; »

3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :

R'= 100-P'f-P'i-P'r

où :

a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;

b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;

c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.

Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.