(Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010)
Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
(Articles L. 129-8 à L. 129-9)

L. 129-8 (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) (Détecteur de fumée - Principes)

   Recodification 2021 - voir les articles L. 142-1 à 2

Le propriétaire d'un logement, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s'assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement.

Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.

L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

NOTA :
(Loi n° 2015-990 du 6 août 2015)
Les propriétaires ayant signé un contrat d'achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 129-8* du code de la construction et de l'habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016.
La référence L. 129-8 est remplacée par L. 142-1 par ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021

L. 129-9 (Décret d'application)

   Recodification 2021 - voir l'article L. 142-4

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.

Code des assurances
Selon l'article L. 122-9 l'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations décrites ci-dessus.
Selon l'article L. 113-11, 3° sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.